LES TEXTES QUI RÉGISSENT
LE RÉFÉRENDUM EN FRANCE
La Constitution de la Vème république
régit l’usage du référendum :
Article 11 : « Le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur
des réformes relatives à la politique économique
ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant
à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Article 89 : « L'initiative de la révision
de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du
Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision
est définitive après avoir été approuvée
par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès
; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que
s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée
Nationale. »
1. Les types de référendum :
- Référendum obligatoire
Il n'y a pas d'obligation pour les référendums de l'article
11.
Pour une révision de la Constitution, le Président de la
République, s'il choisit la voie du Congrès, n'est pas tenu
d'organiser un référendum..
Le référendum n'est obligatoire que dans l'hypothèse
d'une révision constitutionnelle d'initiative parlementaire.
- Référendum à la demande d'une
autorité
- Le référendum peut être organisé à
la demande du gouvernement ou des deux assemblées. (article 11).
- Dans le cas de l’article 11, c’est le Président
de la République sur proposition du gouvernement ou sur proposition
conjointe des deux assemblées qui prend la décision sans
contreseing ministériel (article 19).
- Dans le cas de l’article 89, c’est soit le Président
de la République, sur proposition du Premier Ministre soit le
Parlement qui prend la décision d’organiser un référendum.
- Référendum à la demande d'une
fraction du corps électoral
Aucune disposition constitutionnelle ne permet de référendum
d’initiative populaire.
2. Le rôle du Parlement
Deux hypothèses :
- Dans le cas de la révision constitutionnelle, l'approbation
parlementaire est nécessaire : si la loi constitutionnelle n'est
pas approuvée dans les mêmes termes par les deux assemblées,
le référendum ne peut pas être organisé.
- Dans le cas de l'article 11, la seule obligation de l'Exécutif
est de tenir un débat devant chaque assemblée.
3. Les effets du référendum
Le référendum national a toujours une portée décisionnelle
.
Généralement, le référendum oblige à
prendre d’autres décisions. Une réponse positive au
référendum se conclut par la promulgation de la loi constitutionnelle
ou ordinaire correspondant au projet ou à la ratification d'un
traité.
Si le référendum porte sur un texte déjà
adopté par une autorité, il est :
- suspensif : le texte ne peut entrer en vigueur tant qu'il n'a pas été
approuvé par les électeurs ou qu'une demande de référendum
n'a pas eu lieu dans le délai prévu par la Constitution
ou par la loi ;
Est en effet « suspendue » une révision constitutionnelle
adoptée par les deux chambres, mais non ratifiée par la
voie référendaire ou par celle du Congrès.
- abrogatif : l'acceptation du référendum conduit à
l'abrogation d'une disposition en vigueur, dans le cas où le texte
soumis à référendum abroge des dispositions existantes
du droit positif.
4.Le rôle du Conseil Constitutionnel
En matière de référendum, la Constitution confère
au Conseil un rôle très proche de celui qu'il exerce pour
l'élection présidentielle. Il est à la fois juge,
conseil et administrateur.
Aux termes de son article 60 en effet : «Le Conseil constitutionnel
veille à la régularité des opérations de référendum
et en proclame les résultats».
Les conditions d'application de ce texte relèvent , en vertu de
l'article 63 de la Constitution, de la loi organique, dont les dispositions
sont brèves.
Il s'agit des articles 46 à 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
:
- le Conseil est consulté sur l'organisation des opérations
(article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958) ;
- il se prononce sur la liste des organisations participant à
la campagne (art. 47) ;
- il dépêche des délégués sur place
(art. 48) ;
- il assure la surveillance du recensement des votes (art. 49) ;
- il examine et tranche les réclamations (art. 50) ;
- il proclame les résultats.
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