Le référendum du 29 mai 2005
Le traité établissant une constitution pour l’Europe
Les textes qui régissent le référendum en France
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Communiqué de presse

LES TEXTES QUI RÉGISSENT LE RÉFÉRENDUM EN FRANCE

La Constitution de la Vème république régit l’usage du référendum :

Article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Article 89 : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. »

1. Les types de référendum :

- Référendum obligatoire

Il n'y a pas d'obligation pour les référendums de l'article 11.
Pour une révision de la Constitution, le Président de la République, s'il choisit la voie du Congrès, n'est pas tenu d'organiser un référendum..
Le référendum n'est obligatoire que dans l'hypothèse d'une révision constitutionnelle d'initiative parlementaire.

- Référendum à la demande d'une autorité

  1. Le référendum peut être organisé à la demande du gouvernement ou des deux assemblées. (article 11).
  2. Dans le cas de l’article 11, c’est le Président de la République sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées qui prend la décision sans contreseing ministériel (article 19).
  3. Dans le cas de l’article 89, c’est soit le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre soit le Parlement qui prend la décision d’organiser un référendum.

- Référendum à la demande d'une fraction du corps électoral

Aucune disposition constitutionnelle ne permet de référendum d’initiative populaire.

2. Le rôle du Parlement

Deux hypothèses :

  • Dans le cas de la révision constitutionnelle, l'approbation parlementaire est nécessaire : si la loi constitutionnelle n'est pas approuvée dans les mêmes termes par les deux assemblées, le référendum ne peut pas être organisé.
  • Dans le cas de l'article 11, la seule obligation de l'Exécutif est de tenir un débat devant chaque assemblée.

3. Les effets du référendum

Le référendum national a toujours une portée décisionnelle .

Généralement, le référendum oblige à prendre d’autres décisions. Une réponse positive au référendum se conclut par la promulgation de la loi constitutionnelle ou ordinaire correspondant au projet ou à la ratification d'un traité.

Si le référendum porte sur un texte déjà adopté par une autorité, il est :
- suspensif : le texte ne peut entrer en vigueur tant qu'il n'a pas été approuvé par les électeurs ou qu'une demande de référendum n'a pas eu lieu dans le délai prévu par la Constitution ou par la loi ;
Est en effet « suspendue » une révision constitutionnelle adoptée par les deux chambres, mais non ratifiée par la voie référendaire ou par celle du Congrès.
- abrogatif : l'acceptation du référendum conduit à l'abrogation d'une disposition en vigueur, dans le cas où le texte soumis à référendum abroge des dispositions existantes du droit positif.

4.Le rôle du Conseil Constitutionnel

En matière de référendum, la Constitution confère au Conseil un rôle très proche de celui qu'il exerce pour l'élection présidentielle. Il est à la fois juge, conseil et administrateur.
Aux termes de son article 60 en effet : «Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats».
Les conditions d'application de ce texte relèvent , en vertu de l'article 63 de la Constitution, de la loi organique, dont les dispositions sont brèves.
Il s'agit des articles 46 à 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 :

  • le Conseil est consulté sur l'organisation des opérations (article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958) ;
  • il se prononce sur la liste des organisations participant à la campagne (art. 47) ;
  • il dépêche des délégués sur place (art. 48) ;
  • il assure la surveillance du recensement des votes (art. 49) ;
  • il examine et tranche les réclamations (art. 50) ;
  • il proclame les résultats.

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